Dénomination, siège social
Son siège social est situé en Région Wallonne. Article 3 L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la SBG en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. Si en raison du déplacement du siège la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
But et activités
L’association a pour but :
Article 5
- le traitement des candidatures, l’intégration des nouveaux membres, l’aide au démarrage ;
- la diffusion d’une liste officielle de ses membres, dont les superviseurs reconnus par la SBG ;
- l’élaboration, la diffusion et le contrôle du respect d’un code de déontologie applicable aux membres ;
- l’organisation de journées de réflexion, séminaires, ateliers, colloques, conférences, débats ;
- la diffusion d’informations sur tout support et la sensibilisation à la Gestalt-thérapie ;
- la mise en œuvre d’actions citoyennes, l’animation de forum et de site web, l’organisation de cafés rencontres ;
- la création de réseaux, l’établissement de liens et de collaborations avec toute association ayant un but similaire ou complémentaire à son objet ;
- le soutien financier ou organisationnel à des projets divers tels que publications, recherches ;
- les actions en justice visant la défense de ses intérêts, de ceux de ses membres et/ou de leurs patients ;
Obligations des membres
- les professionnels qui satisfont à l’ensemble des critères établis par l’European Association of Gestalt Therapy (EAGT) ;
- les Gestalt-thérapeutes et les professionnels de la relation d’aide qui pratiquent dans une orientation gestaltiste, qui sans satisfaire à l’ensemble des critères de l’EAGT justifient :
- d’une formation complète en Gestalt-thérapie (600 heures) incluant une formation en psychopathologie
- d’une pratique supervisée de minimum de 200 séances
- avoir suivi une psychothérapie personnelle, de minimum 200 séances, dont au moins 50 en Gestalt-thérapie ; - les professionnels de la Gestalt en Organisations, satisfaisants aux critères de l’EAGT à l’exception de la condition d’expérience, celle-ci pouvant être limitée à 2 ans ;
- être titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie, avec la modalité Gestalt-thérapie ;
§ 2. Toute demande d’adhésion comme membre effectif comporte l’engagement de respecter le Code de déontologie de la SBG et la « Déclaration de Strasbourg » sur la psychothérapie, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire.
- de suivre les formations continuées selon les critères définis par l’EAGT et correspondant à sa pratique ;
- de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle ;
- de participer de manière active à la vie de l’association
- qui, sans justifier des conditions pour pouvoir être membre effectif, justifient avoir suivi au moins 150 heures de formation de base en Gestalt ou avoir effectué des formations complémentaires significatives en Gestalt, ou
- qui ont été membres effectifs mais ont cessé leur pratique.
- d’être en supervision régulière ;
- à souscrire une assurance de responsabilité ;
Au cas où aucun commissaire n’est nommé, tous les membres effectifs, associés ou institutionnels ont un pouvoir d’investigation qui consiste en la possibilité de pouvoir consulter au siège de l’ASBL tous les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Assemblée générale
Article 20
L’Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs, associés et institutionnels. Elle est présidée par le président de l’Organe d’Administration et, à défaut, par l’administrateur désigné pour le remplacer par les administrateurs présents en début de réunion.
Article 21
L’Assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.
Une décision de l’Assemblée générale est exigée pour :
- modifier les statuts ;
- la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération leur est attribuée ;
- le cas échéant, la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération ;
- la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs et les commissaires ;
- l’approbation des comptes annuels et du budget ;
- la dissolution de l’association ;
- l’exclusion d’un membre ;
- la transformation de l’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée ;
- effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ;
- tous les autres cas où la loi ou les statuts l’exigent.
Article 22
Il doit être tenu au moins une Assemblée générale chaque année, dans le courant du premier semestre qui suit la fin de l’exercice social.
L’association peut être réunie en Assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision de l’Organe d’Administration ou lorsqu’au moins un tiers des membres en fait la demande écrite adressée au président.
Le cas échéant, le commissaire peut convoquer l’assemblée générale. Il doit la convoquer lorsqu’un cinquième des membres de l’association le demande.
L’Organe d’Administration ou, le cas échéant, le commissaire, convoque l’Assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l’Assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.
Article 23
Tous les membres et administrateurs et, le cas échéant, commissaires, sont convoqués à l’Assemblée générale au moins quinze jours avant celle-ci. L’ordre du jour est joint à la convocation.
Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres et adressée par écrit au président au moins huit jours avant la date de la réunion est portée à l’ordre du jour.
L’Assemblée générale est convoquée par l’Organe d’administration par courrier postal et/ou courrier électronique et/ou via le forum en ligne de la SBG à chaque membre. La convocation contient l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion et est signée par le président ou un administrateur au nom de l’Organe d’Administration.
Une copie des documents qui doivent être transmis à l’Assemblée générale en vertu du Code des sociétés et des associations est envoyée sans délai et gratuitement aux membres, aux administrateurs et aux commissaires qui en font la demande.
Sauf dans les cas décidés par l’Assemblée générale au début de la réunion à la majorité des deux tiers des voix présentes et représentées, l’assemblée ne peut pas délibérer valablement sur des points qui ne sont pas inscrits à l’ordre du jour.
Article 24
Les membres effectifs peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’Assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l’Organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 25
Chaque membre a le droit d’assister à l’Assemblée générale.
Chaque membre effectif peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre membre effectif porteur d’une procuration, sans que celui-ci ne puisse être porteur de deux procurations.
Lorsque l’Assemblée générale délibère sur la base d’un rapport rédigé par, le cas échéant, le commissaire, celui-ci prend part à l’assemblée.
Article 26
§1er. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la SBG. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.
Pour l’application de l’alinéa précédent, la SBG doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre participant à distance. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication utilisé.
Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa
1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.
La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet tel que visé à l’article 2 :31 du CSA, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.
Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.
Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique.
§ 2. Sans préjudice de la possibilité de se faire représenter par procuration, les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.
Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Article 27
L’assemblée générale est valablement constituée si au moins la moitié des membres effectifs sont présents ou représentés.
Ses décisions sont prises par consensus de tous les membres présents selon des modalités décrites dans le ROI.
Lorsque l’assemblée ne parvient pas à dégager un consensus entre ses membres, le point fait l’objet d’un report à une prochaine assemblée dont la date est fixée par l’Organe d’administration.
Si, lors de cette seconde assemblée générale, le consensus ne peut toujours pas être obtenu, le point fait l’objet d’un nouveau report à une séance dont la date est fixée par l’Organe d’administration, au cours de laquelle il est procédé à une dernière tentative de consensus et, à défaut, à la mise au vote.
Par dérogation aux alinéas précédents, toute décision concernant une personne est prise au scrutin, secret.
Article 28
En cas de vote, seuls les membres effectifs ont droit au scrutin, chacun disposant d’une seule voix. Les membres associés et institutionnels ont une voix consultative uniquement.
Article 29
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres effectifs, associés, institutionnels oralement ou par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour. Ils peuvent, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l’association.
Le cas échéant, le commissaire communique sans délai les questions écrites qu’il reçoit à l’organe d’administration. Il répond aux questions qui lui sont posées par les membres effectifs, associés ou institutionnels oralement ou par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Il peut, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire au secret professionnel auquel il est tenu ou aux clauses de confidentialité contractées par l’association. Il a le droit de prendre la parole à l’assemblée générale en relation avec l’accomplissement de sa mission.
Les administrateurs et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.
Article 30
Lors de l’Assemblée générale ordinaire, l’Organe d’Administration expose la situation financière et l’exécution du budget.
Après l’approbation des comptes annuels, l’Assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, du commissaire. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’association et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du Code des sociétés et des associations, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
L’assemblée générale délibère et statue conformément à l’article 27 des présents statuts.
Article 31
Sans préjudice des règles de décision visées à l’article 27, les modifications aux statuts, la dissolution de l’association et l’exclusion d’un membre ne peuvent valablement être délibérés que si le point est précisément mis à l’ordre du jour annexé à la convocation et si au moins deux tiers des membres effectifs sont présents ou représentés à l’assemblée.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée pourra délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Cette seconde assemblée doit être tenue plus de quinze jours après la première assemblée.
En cas de mise au vote,
- une modification aux statuts n’est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. Toutefois, la modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’association, peut seulement être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres effectifs présents ou représentés, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
- l’exclusion d’un membre effectif, associé ou institutionnel ne peut être prononcée que dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
- la dissolution de l’association ne peut être prononcée que dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification de l’objet ou du but désintéressé de l’association.
Article 32
Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signé par le président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où les membres effectifs, associés, institutionnels et les tiers justifiant d’un intérêt peuvent en prendre connaissance.
Les membres effectifs, associés et institutionnels ainsi que les tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits de ces procès-verbaux, signés par le président de l’organe d’administration et par un administrateur.
Les décisions d’ordre individuel sont éventuellement portées à la connaissance des tiers qui justifient d’un intérêt par simple lettre signée par le président.
Organe d'administration
- la création de groupes internes pérennes ou ponctuels qui soutiennent le projet de la SBG ;
- l’adhésion de tous les membres ;
- les sanctions ou propositions de la Commission de Consultation, pour autant qu’elles ne nécessitent pas une validation par l’Assemblée générale.
Lorsque l’Organe d’Administration forme un collège, les personnes précitées sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Même si l’Organe d’Administration ne forme pas un collège, ses membres répondent solidairement tant envers la personne morale qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions du Code des sociétés et des associations ou aux présents statuts. Elles sont toutefois déchargées de leur responsabilité pour les fautes auxquelles elles n’ont pas pris part si elles ont dénoncé la faute alléguée à tous les autres membres de l’organe d’administration, ou, le cas échéant, à l’Organe d’Administration collégial et au conseil de surveillance. Si elle est faite à un organe collégial d’administration ou de surveillance, cette dénonciation et les discussions auxquelles elle donne lieu sont mentionnées dans le procès-verbal. La responsabilité des administrateurs, ambassadeur, représentant d’une fonction support et des délégués à la gestion journalière est néanmoins limitée au plafond fixé par l’article 2:57 du Code des Sociétés et des Associations, cette limitation de responsabilité ne trouvant pas à s’appliquer dans les cas prévus par l’article 2:57, §3, du Code des Sociétés et des Associations.
Règlement d'ordre intérieur
Article 51
L’Organe d’Administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur, qu’il présentera à l’Assemblée générale pour approbation.
Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut :
- contenir des dispositions contraires aux règles impératives du Code ou aux statuts ;
- édicter des règles qui, selon le CSA, doivent être reprises dans les statuts ;
- régler les droits des membres, ceux-ci devant être repris dans les statuts ;
- modifier les pouvoirs conférés par les statuts aux organes ;
- décider de l’organisation ou du fonctionnement de l’assemblée générale. Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres effectifs, associés et institutionnels par voie électronique ou, à défaut, par courrier ordinaire, et mis à disposition sur l’intranet de l’association.
Article 52
Le règlement d’ordre intérieur actuellement d’application dans l’association a été adopté le 9 octobre 2022
Libéralités
A l’exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs au profit de l’association dont la valeur excède 100 000 euros doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n’a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d’autorisation qui lui est adressée.
Fonds social, comptes annuels, rapport de gestion
Avant l’Assemblée générale devant approuver les comptes, l’organe d’administration envoie à tous les membres les comptes qui seront soumis à leur approbation accompagnés d’un rapport de gestion. Celui-ci comporte :
- au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des activités et sur la situation de l’association, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution et des résultats des activités et de la situation de l’association, en rapport avec le volume et la complexité de ces activités. En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes ;
- des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice ;
- des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de l’association, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à l’association ;
- des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement ;
- au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, une justification de l’application des règles comptables de continuité ;
Article 57
Sans préjudice de l’article 3:47, §6, du Code des Sociétés et des Associations, l’Assemblée générale pourra désigner un commissaire, membre ou non, chargé de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter son rapport annuel.
Elle déterminera la durée de son mandat.
Dissolution et liquidation
Article 58
L’association peut être dissoute volontairement, par une délibération de l’Assemblée générale prise aux mêmes conditions que celles prévues pour la modification de l’objet ou du but désintéressé de l’association, de plein droit, ou judiciairement.
Article 59
Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre effectif ou associé ou institutionnel , soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :
- est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés ;
- affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée ;
- viole l’interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque avantage patrimonial direct ou indirect tel que visé à l’article 1:2 du Code des Sociétés et des Associations, ou contrevient à ce code ou à l’ordre public, ou contrevient gravement aux statuts ;
- n’a pas satisfait à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément respectivement à l’article 2:9, § 1er, 8°, ou à l’article 2:10, § 1er, 8°, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats ;
- compte moins de deux membres. Article 60 Il est renvoyé aux articles 2:109 à 2:113 du Code des Sociétés et des Associations quant aux modalités de la dissolution de l’association.
Article 61
Sauf en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs d’une ASBL sont nommés par l’Assemblée générale à la majorité simple.
Article 62
Sauf disposition contraire dans la décision de nomination, les liquidateurs ont le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l’ASBL.
Article 63
Les liquidateurs représentent l’association à l’égard des tiers, y compris en justice.
Article 64
Le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux membres.
L’affectation du solde de la liquidation est déterminée par l’Assemblée générale. Celle-ci ne pourra être faite qu’à des fins désintéressées, à une association sans but lucratif qui poursuit un objet similaire.
A défaut de décision de l’Assemblée générale, les liquidateurs donnent au solde de la liquidation une affectation qui se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association a été constituée. Les membres effectifs et associés et institutionnels, les tiers intéressés et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.
Article 65
Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’ASBL de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Article 66
Il est renvoyé aux articles 2:118 à 2:139 du Code des Sociétés et des Associations quant aux modalités de la liquidation de l’association.
Dispositions diverses
Article 67
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de l’association, doivent contenir les indications suivantes :
- la dénomination de la personne morale ;
- la forme légale, en entier ou en abrégé ;
- l’indication précise du siège de la personne morale ;
- le numéro d’entreprise ;
- les termes “registre des personnes morales” ou l’abréviation “RPM”, suivis de l’indication du tribunal du siège de la personne morale ;
- le cas échéant, l’adresse électronique et le site internet de la personne morale ;
- le cas échéant, l’indication que la personne morale est en liquidation. Article 68 Tout ce qui n’est pas prévu explicitement par les présents statuts est réglé par le Code des Sociétés et des Associations.
Article 69
Les personnes qui avaient la qualité de membres titulaires de la SBG à la date du 1er janvier 2022 sont d’office membres effectifs satisfaisant aux critères EAGT de la SBG au moment de la publication des présents statuts au Moniteur Belge sauf s’ils font la demande de devenir membres associés
Voté en AGE le 9 octobre 2022